P-29, r. 1 - Règlement sur les aliments

Texte complet
11.10.3. Le compartiment de transport du véhicule de distribution où sont entreposés les produits laitiers ou les succédanés de produits laitiers doit satisfaire aux exigences suivantes:
1°  être muni de parois internes faites de matériau lisse permettant le lavage et la désinfection;
2°  être étanche de manière à empêcher l’eau, la poussière et les insectes d’y pénétrer;
3°  être exempt d’animaux ou de leurs excréments;
4°  être fermé, sauf durant les opérations de chargement et de déchargement.
D. 741-2008, a. 15.